Vergleich von Artikel 49
14. Juni 1971 → 28. Juli 1971
La gestrichenloihinzugefügtChambre gestrichenélectoralehinzugefügtdes gestrichenfixehinzugefügtreprésentants hinzugefügtcompte 212 membres.
Chaque arrondissement électoral compte autant de sièges que le gestrichennombrehinzugefügtchiffre hinzugefügtde sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
Les sièges restants sont attribués aux arrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
La répartition des gestrichendéputéshinzugefügtmembres gestrichend’aprèshinzugefügtde la gestrichenpopulation;hinzugefügtChambre gestrichencehinzugefügtdes gestrichennombrehinzugefügtreprésentants gestrichennehinzugefügtentre gestrichenpeuthinzugefügtles gestrichenexcéderhinzugefügtarrondissements hinzugefügtest mise en rapport avec la gestrichenproportionhinzugefügtpopulation gestrichend’unhinzugefügtpar gestrichendéputéhinzugefügtle gestrichensurhinzugefügtRoi.
À gestrichen40.000hinzugefügtcet gestrichenhabitants.hinzugefügteffet, gestrichenEllehinzugefügtun hinzugefügtrecensement de la population, dont il publie les résultats dans un délai de six mois, est opéré tous les dix ans.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine hinzugefügtle nombre de sièges attribués à chaque arrondissement.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les arrondissements électoraux ; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.