Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Vergleich von Artikel 118

17 février 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 2 février) → 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

17 février 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 2 février)

La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des gestrichenConseils. Sauf pour ce qui concerne le gestrichenConseil de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du gestrichenConseil de la Communauté française, du gestrichenConseil de la Région wallonne et du gestrichenConseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces gestrichenConseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du gestrichenConseil concerné soit présente.

11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des hinzugefügtParlements hinzugefügtde communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le hinzugefügtParlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du hinzugefügtParlement de la Communauté française, du hinzugefügtParlement de la Région wallonne et du hinzugefügtParlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces hinzugefügtParlement chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du hinzugefügtParlement concerné soit présente.