Vergleich von Artikel 118
17 février 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 2 février) → 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des gestrichenConseils.hinzugefügtParlements hinzugefügtde communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le gestrichenConseilhinzugefügtParlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du gestrichenConseilhinzugefügtParlement de la Communauté française, du gestrichenConseilhinzugefügtParlement de la Région wallonne et du gestrichenConseilhinzugefügtParlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces gestrichenConseils,hinzugefügtParlement chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du gestrichenConseilhinzugefügtParlement concerné soit présente.