Geschiedenis van artikel 100
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7 februari 1831
Draagt op deze versie het nummer 88
De ministers zijn in de ene of in de andere Kamer alleen dan stemgerechtigd, indien zij er lid van zijn.
Zij hebben zitting in elke Kamer en het woord moet hun worden verleend wanneer zij het vragen.
De Kamers kunnen de aanwezigheid van de ministers vorderen.
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19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Draagt op deze versie het nummer 88
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Draagt op deze versie het nummer 88
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des Ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visé à l’article 41, § 2, ou d’un projet de loi visé à l’article 41, § 3, ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 40. Pour les autres matières, il peut demander leur présence. -
17 février 1994
88 — hernummerd tot 100
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visés à l’article 77 ou d’un projet de loi visé à l’article 78 ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
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La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence dans le cadre des matières visées aux articles 77 ou 78. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
La deuxième phrase de l’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, sans préjudice de l’alinéa 1er et de la première et la dernière phrase de l’alinéa 2, la disposition suivante est d’application : « Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visés à l’article 77 ou d’un projet de loi visé à l’article 78 ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 56. ».
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