De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Geschiedenis van artikel 177

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  1. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Draagt op deze versie het nummer 115

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Régions prévues à l’article 107quater.

    Les organes de ces Régions déterminent, chacun pour ce qui le concerne, la destination de leurs recettes par les règles prévues à l’article 26bis.

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    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Régions prévues à l’article 107quater.

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    Les organes de ces Régions déterminent, chacun pour ce qui le concerne, la destination de leurs recettes par les règles prévues à l’article 26bis.

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  2. 17 février 1994

    115 — hernummerd tot 177

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.

    Les Conseils de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.

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    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.

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    Les Conseils de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.

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  3. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.

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    Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.

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