De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 78

31 mars 2001 au Moniteur Belge (promulgué le 30 mars)

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Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

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À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

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Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;— adopter le projet après l'avoir amendé.

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Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

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Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

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