De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 163

24 novembre 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 20 novembre)

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Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale

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Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l’alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l’article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l’attribution aux institutions prévues à l’article 136 de tout ou partie des compétences visées à l’alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.

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