De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 173

17 février 1994

Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

volledige geschiedenis bekijken