De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Vergelijking van artikel 63

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

geschraptDe geschraptpersoon des geschraptKonings geschraptis geschraptonschendbaar; geschraptzijn geschraptministers geschraptzijn geschraptverantwoordelijk.

17 février 1994

toegevoegdLa toegevoegdChambre des toegevoegdreprésentants toegevoegdcompte toegevoegdcent toegevoegdcinquante toegevoegdmembres.
Chaque
toegevoegdcirconscription toegevoegdélectorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.