Geschiedenis van artikel 59quater
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
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Sans préjudice de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, les organes régionaux visés à l’article 107quater comprennent, pour chaque Région, un Conseil et un Gouvernement.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Chaque Conseil de Communauté visé aux articles 59bis, § 1er, premier alinéa, et 59ter, § 1er, premier alinéa, est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de Communauté concerné ou en qualité de membre d’un Conseil régional.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Sauf en cas d’application de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, chaque Conseil régional est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil régional concerné ou en qualité de membre d’un Conseil de Communauté.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
À moins qu’une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, n’en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
La loi règle les élections visées au § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils et de leur Gouvernement. En ce qui concerne les Conseils et les Gouvernements de Communauté visés à l’article 59bis, § 1er, premier alinéa, et de Région visés à l’article 107quater, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, alinéa dernier désigne les matières relatives, d’une part, à l’élection du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande et, d’autre part, à la composition et au fonctionnement de ces Conseils et de leur Gouvernement, lesquelles sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 26bis, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 26bis sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil compétent soit présente.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Tout membre d’un Conseil régional ou d’un Conseil de Communauté bénéficie des immunités prévues aux articles 44 et 45.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Sans préjudice de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, les organes régionaux visés à l’article 107quater comprennent, pour chaque Région, un Conseil et un Gouvernement.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les membres de chaque Gouvernement régional ou de Communauté sont élus par leur Conseil.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
La loi règle les élections visées au § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils et de leur Gouvernement. En ce qui concerne les Conseils et les Gouvernements de Communauté visés à l’article 59bis, § 1er, premier alinéa, et de Région visés à l’article 107quater, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, alinéa dernier désigne les matières relatives, d’une part, à l’élection du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande et, d’autre part, à la composition et au fonctionnement de ces Conseils et de leur Gouvernement, lesquelles sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 26bis, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 26bis sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil compétent soit présente.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Aucun membre d’un Gouvernement régional ou de Communauté ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 115
59quater — gesplitst: wordt de artikelen 115, 116, 117, 118, 119, 120 en 4 andere
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Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Conseil. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 116
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Chaque Conseil de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de communauté concerné ou en qualité de membre d’un Conseil de région.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Sauf en cas d’application de l’article 137, chaque Conseil de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil concerné ou en qualité de membre d’un Conseil de communauté. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 117
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Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
À moins qu’une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, n’en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 118
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La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 119
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Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 120
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Tout membre d’un Conseil bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 121
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Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 122
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Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Conseil. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 123
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La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 124
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Aucun membre d’un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. -
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
Draagt op deze versie het nummer 117
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Les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Draagt op deze versie het nummer 115
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Draagt op deze versie het nummer 116
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d’un Parlement de région.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Sauf en cas d’application de l’article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de région concerné ou en qualité de membre d’un Parlement de communauté. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Draagt op deze versie het nummer 117
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Draagt op deze versie het nummer 118
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
La loi règle les élections visées à l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlement chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Draagt op deze versie het nummer 119
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Draagt op deze versie het nummer 120
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Tout membre d’un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Draagt op deze versie het nummer 122
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Draagt op deze versie het nummer 123
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. -
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Draagt op deze versie het nummer 118
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Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlement chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Draagt op deze versie het nummer 118
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Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Draagt op deze versie het nummer 123
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.