Vergelijking van artikel 173
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
toegevoegdHors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.