Vergelijking van artikel 17
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
geschraptL’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.La
geschraptCommunauté assure le libre choix des parents.toegevoegdpeine de la
La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celuigeschraptmorale non confessionnelle.toegevoegdconfiscation des
Si une Communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguergeschraptcompétences à un ou plusieurs organes autonomes, elletoegevoegdbiens ne geschraptle pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers.toegevoegdpeut
Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.
Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la Communauté sont réglés par la loigeschraptoutoegevoegdêtre geschraptletoegevoegdétablie. geschraptdécret.