Geschiedenis van artikel 151
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7 februari 1831
Draagt op deze versie het nummer 99
De vrederechters en de rechters in de rechtbanken worden rechtstreeks door de Koning benoemd.
De raadsheren in de hoven van beroep en de voorzitters en ondervoorzitters der rechtbanken van eerste aanleg binnen hun rechtsgebied worden door de Koning benoemd uit twee lijsten van twee kandidaten, de ene door die hoven, de andere door de provincie raden voorgeledg.
De raadsheren in het Hof van Cassatie worden door de Koning benoemd uit twee lijsten van twee kandidaten, de ene door de Senaat, de andere door het Hof van Cassatie voorgelegd.
In beide gevallen mogen de op één lijst voorgedragen kandidaten ook op de andere woorden voorgedragen.
Alle voordrachten worden openbaar gemaakt ten minste vijftien dagen voor de benoeming.
De hoven kiezen uit hun leden, hun voorzitters en ondervoorzitters.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Draagt op deze versie het nummer 99
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Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par la Cour de cassation, l’autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. -
17 février 1994
99 — hernummerd tot 151
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Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par la Cour de cassation, l’autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l’autre.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. -
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
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Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. -
24 novembre 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 20 novembre)
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Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l’indépendance visée au § 1er.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d’un collège francophone et d’un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d’une part, de juges et d’officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d’autre part, d’autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu’une commission d’avis et d’enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l’alinéa précédent.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leur compétence.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes:1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d’officier du ministère public; 2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public: 3° l’accès à la fonction de juge ou d’officier du ministère public; 4° la formation des juges et des officiers du ministère public; 5° l’établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;6° l’émission d’avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l’organisation de l’ordre judiciaire; 7° la surveillance générale et la promotion de l’utilisation des moyens de contrôle interne; 8° à l’exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales: - recevoir et s’assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l’ordre judiciaire; - engager une enquête sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d’avis et d’enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d’une part, et les commissions d’avis et d’enquête d’autre part, exercent leurs compétences conjointement.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l’aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l’alinéa précédent.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l’aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Dans le cas de la désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l’alinéa précédent.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambres et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminé par la loi.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Sans préjudice des dispositions de l’article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l’installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2. A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont présumés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d’appel et au tribunal correspondant. Entre-temps, les dispositions suivantes restent d’application: Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi. Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas. Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre. Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination. Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
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Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l’installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2. A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont présumés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d’appel et au tribunal correspondant. Entre-temps, les dispositions suivantes restent d’application: Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi. Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas. Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre. Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination. Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. -
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
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Par la voie du ministre visé à l’alinéa 1er, les gouvernements de communauté et de région disposent, en outre, chacun en ce qui le concerne du droit d’ordonner des poursuites dans les matières qui relèvent de leurs compétences. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe les modalités d’exercice de ce droit.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, prévoit la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à l’élaboration des directives visées à l’alinéa 1er et à la planification de la politique de sécurité, ainsi que la participation, pour ce qui concerne ces mêmes matières, de leurs représentants aux réunions du Collège des procureurs généraux.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l’installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2. À cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d’appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant. Entre-temps, les dispositions suivantes restent d’application: Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi. Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas. Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par la Cour de cassation, l’autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l’autre. Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination. Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.