De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Geschiedenis van artikel 134

  1. 7 februari 1831

    Totdat de wet erin zal hebben voorzien, heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers een discretionaire macht om een minister in beschuldiging te stellen, en het Hof van Cassatie om hem te berechten, met karakterisering van het misdrijf en bepaling van de straf.

    De straf mag echter niet zwaarder zijn dan opsluiting, behalve in de gevallen door de strafwetten uitdrukkelijk bepaald.

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  2. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Draagt op deze versie het nummer 26bis

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    Les lois prises en exécution de l’article 107quater déterminent la force juridique des règles que les organes qu’elles créent prennent dans les matières qu’elles déterminent.

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    Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu’elles établissent.

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  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

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    Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’article 90, deuxième alinéa, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un Ministre, et la Cour de Cassation pour le juger, dans les cas et moyennant application des peines prévues par les lois pénales.

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    Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’article 59sexies, deuxième alinéa, le Conseil de Communauté et de Région aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de son gouvernement, et la Cour de Cassation pour le juger, dans les cas et moyennant application des peines prévues par les lois pénales.

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    Les articles 59sexies et 134, alinéa deux, sont d’application pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de ces articles.

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  4. 17 février 1994

    134 — gesplitst: wordt de artikelen 103, 125, 198

    26bis — hernummerd tot 134

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    Les lois prises en exécution de l’article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu’elles créent prennent dans les matières qu’elles déterminent.

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    Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu’elles établissent.

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  5. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 103

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    Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient.

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  6. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 125

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    Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, les Conseils de communauté et de région auront un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de leur Gouvernement, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient.

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  7. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 198

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    L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.

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  8. 16 juin 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 12 juin)

    Draagt op deze versie het nummer 103

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    Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière.

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  9. 18 juin 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 16 juin)

    Draagt op deze versie het nummer 125

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    Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Conseils de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.

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  10. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Draagt op deze versie het nummer 125

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    Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Parlement de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.

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  11. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Draagt op deze versie het nummer 198

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    I. Les dispositions de l’article 85 seront pour la première fois d’application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d’Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l’article 85, alinéa 2. Jusqu’à ce moment, les dispositions suivantes restent d’application. Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.
    II. [abrogé]
    III. L’article 125 est d’application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993. [ancien article 134 al.3]
    IV. [abrogé]
    V. [abrogé]
    VI. § 1er. [abrogé] § 2. [abrogé]§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l’autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu’au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
    § 4. [abrogé]
    § 5. [abrogé]

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