Article 39ter
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 qui règle les élections de la Chambre des représentants ou d’un Parlement de communauté ou de région, et qui est promulgué moins d’un an avant la date prévue de la fin de la législature, entre en vigueur au plus tôt un an après sa promulgation.
Le présent article entre en vigueur le jour des premières élections pour le Parlement européen suivant la publication du présent article au Moniteur belge.