La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 171

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  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 111 à cette version

    Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.

    Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    De belastingen ten behoeve van de Staat worden jaarlijks gestemd.

    De wetten die ze invoeren, zijn slechts voor één jaar van kracht, indien zij niet worden vernieuwd.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)

    Porte le numéro 111 à cette version

    Les impôts au profit de l’État, de la Communauté et de la Région sont votés annuellement.

    Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les impôts au profit de l’État, de la Communauté et de la Région sont votés annuellement.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    111 — renuméroté 171

    Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.

    Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.

    voir dans le texte complet à cette date