La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 16

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  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 11 à cette version

    Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant, une juste et préalable indemnité.

    Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    11 — renuméroté 16

    Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet