Historique de l’article 72
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7 février 1831
Porte le numéro 58 à cette version
À l’âge de dix-huit ans, l’héritier présomptif du Roi est de droit sénateur. Il n’a voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.
Op de leeftijd van 18 jaar is de vermoedelijke erfgenaam van den Koning van rechtswege senator. Hij is slechts stemgerechtigd op de leeftijd van 25 jaar.
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7 septembre 1893
Porte le numéro 58 à cette version
Les fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 58 à cette version
Les enfants du Roi, ou à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit membres du Sénat à l’âge de 18 ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les enfants du Roi, ou à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit membres du Sénat à l’âge de 18 ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences. -
17 février 1994
58 — renuméroté 72
Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’age de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’age de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet