La Constitution belge au fil de ses versions

Article 51

2 avril 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 11 mars)

Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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