Article 125
17 février 1994
Les Conseils de communauté et de région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d’accuser les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des membres des Gouvernements de communauté et de région auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.
Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de communauté et de région et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par leur Conseil, soit sur la poursuite des parties lésées.
Les lois visées aux alinéas 1er et 2 doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, les Conseils de communauté et de région auront un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de leur Gouvernement, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient.