Historique de l’article 26
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 26 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 36 depuis
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7 février 1831
Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
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17 février 1994
Porte le numéro 36 à cette version
26 — renuméroté 36
Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
article 26 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 74 depuis
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Toutefois, le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour: 1° l’octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 115, premier alinéa, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l’armée.
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17 février 1994
Porte le numéro 74 à cette version
26 — renuméroté 74
Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour: 1° l’octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 174, alinéa 1er, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l’armée.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 74 à cette version
Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet