Article 100
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement
Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.