La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 43

revenir au texte seul

  1. 7 février 1831

    Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

    Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

    Het is verboden in persoon aan de Kamers verzoekschriften aan te bieden. 

    Ieder Kamer heeft het recht de tot haar gerichte verzoekschriften naar de ministers te verzenden. De ministers zijn verplicht omtrent de inhoud uitleggingen te verstrekken, telkens als de Kamer het vordert.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 57 à cette version

    43 — renuméroté 57

    Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

    Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Porte le numéro 57 à cette version

    La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet