Article 135
10 avril 1967
Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu’il existe actuellement, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par une loi. Cette loi devra être portée pendant la première session législative.
10 avril 1967
Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu’il existe actuellement, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par une loi. Cette loi devra être portée pendant la première session législative.