Historique de l’article 110
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7 février 1831
Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.
Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.
La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du Conseil communal
La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.
Geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet.
Geen last, geen heffing ten behoeve van de provincie kan worden ingevoerd dan met de toestemming van de provinciale raad.
De wet bepaalt, ten aanzien van de provinciale belastingen en de gemeentebelastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid uit de ondervinding blijkt.
Geen last, geen heffing ten behoeve van de gemeente kan worden ingevoerd dan met de toestemming van de gemeenteraad.
De wet bepaalt, ten aanzien van de provinciale belastingen en de gemeentebelastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid uit de ondervinding blijkt.
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10 avril 1967
La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du Conseil communal.
La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du Conseil communal.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales. -
20 juillet 1970
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur Conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur Conseil.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée. -
18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur Conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province, par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur Conseil.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine, relativement aux impositions visées au deuxième alinéa, les exceptions dont la nécessité est démontrée. -
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Aucun impôt au profit de la Communauté ou de la Région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 26bis.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa 1er.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucun impôt au profit de la Communauté ou de la Région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 26bis.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa 1er.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée. -
17 février 1994
Porte le numéro 170 à cette version
110 — renuméroté 170
Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.
Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa 1er.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 134.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa 1er.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 170 à cette version
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province ou la collectivité supracommunale que par une décision de son conseil.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province ou la collectivité supracommunale que par une décision de son conseil.
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