Historique de l’article 75
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7 février 1831
Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir y attacher aucun privilège.
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7 février 1831
Porte le numéro 27 à cette version
L’initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif. Néanmoins, toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l’État, ou au contingent de l’armée, doit d’abord être votée par la Chambre des représentants.
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15 octobre 1921
Porte le numéro 27 à cette version
L’initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 27 à cette version
Le droit d’initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif.
Sauf pour les matières visées à l’article 41, § 2, les projets de loi soumis aux Chambres à l’initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l’initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.
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17 février 1994
27 — renuméroté 75
75 — renuméroté 113
Le droit d’initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l’article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l’initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l’initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.
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17 février 1994
Porte le numéro 113 à cette version
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
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22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Le droit d’initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Le droit d’initiative du Sénat est cependant limité aux matières visées à l’article 77.
Pour les matières visées à l’article 78, les projets de loi soumis aux Chambres à l’initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Le droit d’initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Sauf pour les matières visées à l’article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l’initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat. Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l’initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants. ».