Historique de l’article 73
-
7 février 1831
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.
-
7 février 1831
Porte le numéro 59 à cette version
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants est nulle de plein droit.
-
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région.
-
17 février 1994
59 — renuméroté 73
73 — renuméroté 110
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.
-
17 février 1994
Porte le numéro 110 à cette version
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.