La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 70

29 décembre 2008 au Moniteur Belge (promulgué le 22 décembre) → 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

29 décembre 2008 au Moniteur Belge (promulgué le 22 décembre)

Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
suppriméL’élection des sénateurs visés à supprimél’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
ajoutéLes ajoutésénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection
des sénateurs visés à ajoutél'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.