Comparaison de l’article 68
29 décembre 2008 au Moniteur Belge (promulgué le 22 décembre) → 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
29 décembre 2008 au Moniteur Belge (promulgué le 22 décembre)
Le nombre total des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, supprimé6° et supprimé7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est suppriméélu. et
Pour l’élection des sénateurs visés a l’article 67, § ler, 1° et 2°, le vote est obligatoiresupprimésecret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
Pour l’électionsupprimédes supprimésénateurs supprimévisés suppriméà supprimél’article supprimé67, supprimé§ supprimé1er, supprimé1° suppriméet supprimé2°, suppriméla suppriméloi supprimédétermine suppriméles supprimécirconscriptions suppriméélectorales suppriméet la supprimécomposition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire supprimépour supprimépouvoir suppriméêtre suppriméélecteur, de supprimémême que le déroulement des suppriméopérations suppriméélectorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°.
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Le nombre total des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, ajouté3° et ajouté4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est ajoutéélu et ajoutépour ajoutéautant ajoutéqu’un ajouténombre ajoutésuffisant ajoutéde ajoutémembres ajoutéélus ajoutésur ajoutéces ajoutélistes ajoutésiège, ajoutéselon ajoutéle ajoutécas, ajoutéau ajoutésein ajoutédu ajoutéParlement de la ajoutéCommunauté ajoutéflamande ajoutéou ajoutédu ajoutéParlement de ajoutéla ajoutéCommunauté ajoutéfrançaise.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
ajoutéPour l’élection des sénateurs visés a l’article 67, § ler, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°.ajouté
Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.