Comparaison de l’article 68
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)
Le Roi supprimécommande les suppriméforces de suppriméterre et de supprimémer, supprimédéclare la suppriméguerre, suppriméfait les supprimétraités de supprimépaix, suppriméd’alliance et de supprimécommerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.supprimé
Lessupprimétraités de supprimécommerce suppriméet ceux qui supprimépourraient supprimégrever supprimél’État suppriméou supprimélier suppriméindividuellement des suppriméBelges n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment supprimédes suppriméChambres.
suppriméNulle supprimécession, suppriménul supprimééchange, suppriménulle suppriméadjonction de suppriméterritoire ne supprimépeut suppriméavoir supprimélieu suppriméqu’en vertu suppriméd’une suppriméloi. suppriméDans suppriméaucun supprimécas, les suppriméarticles supprimésecrets suppriméd’un traité suppriméne supprimépeuvent suppriméêtre supprimédestructifs des articles supprimépatents.
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Le Roi ajoutédirige les ajoutérelations ajoutéinternationales sans préjudice de ajoutéla ajoutécompétence des Communautés et ajoutédes Régions de ajoutérégler ajoutéla ajoutécoopération internationale, y compris la ajoutéconclusion ajoutédes ajoutétraités, pour les ajoutématières ajoutéqui relèvent de ajoutéleurs ajoutécompétences ajoutépar ou en vertu de la Constitution.
Il commande les forces armées, et ajoutéconstate l’état de ajoutéguerre ajoutéainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.ajouté
Nulle ajoutécession, ajouténul échange, nulle adjonction de ajoutéterritoire, ajouténe ajoutépeut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.
Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui ajoutéportent ajoutésur ajoutéles ajoutématières ajoutévisées ajoutéau ajouté§ 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des ajoutéChambres.
Les ajoutéExécutifs créés conformément aux articles 59bis, §1 er, alinéa 1er, 59ter, § 1er, alinéa 1er, et 107quater concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment ajoutédu ajoutéConseil.
ajoutéUne ajoutéloi ajoutéadoptée ajoutéà ajoutéla ajoutémajorité ajoutéprévue à l’article 1er, dernier alinéa, arrête les modalités de ajoutéconclusion ajoutédes traités visés au § 3 et des traités ne ajoutéportant ajoutépas ajoutéexclusivement ajoutésur ajoutéles matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions par ou en vertu ajoutéde ajoutéla ajoutéConstitution.
Le ajoutéRoi ajoutépeut ajoutédénoncer les ajoutétraités ajoutéconclus ajoutéavant ajoutél’entrée en vigueur du présent article et portant sur les matières visées au §3, de commun accord avec les Exécutifs concernés.
Il dénonce ces traités si les Exécutifs concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Exécutifs concernés.
Dès l’ouverture de négociations en vue de toute révision des Traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité ajoutéavant ajoutésa ajoutésignature.
Afin ajoutéde ajoutégarantir le respect des ajoutéobligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles ajouté26 et 29 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 59bis, §1er, 59ter § 1er et 107quater.
La loi visée à l’alinéa précédent doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.