Comparaison de l’article 67
17 février 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 2 février) → 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
17 février 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 2 février)
Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont: 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le suppriméConseil de la Communauté flamande, dénommé suppriméConseil flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le suppriméConseil de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le suppriméConseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°. Lors du renouvellement intégral de leur suppriméConseil qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur suppriméConseil, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur suppriméConseil.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont: 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le ajoutéParlement de la Communauté flamande, dénommé ajoutéParlement flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le ajoutéParlement de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le ajoutéParlement de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°. Lors du renouvellement intégral de leur ajoutéParlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur ajoutéParlement conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur ajoutéParlement.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.