La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 64

  1. 7 février 1831

    Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s’en rend responsable.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 50 à cette version

    Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4° Être domicilié en Belgique.

    Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 15 novembre 1920

    Porte le numéro 50 à cette version

    Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 15 février 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 1er février)

    Porte le numéro 50 à cette version

    Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    50 — renuméroté 64

    64 — renuméroté 106

    Pour être éligible, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.

    Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    Porte le numéro 106 à cette version

    Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s’en rend responsable.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Pour être éligible, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.

    L’alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, il faut, sans préjudice de l’article 64, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, être âgé de vingt et un ans accomplis.

    voir dans le texte complet à cette date