La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 62

  1. 7 février 1831

    Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux Chambres.

    Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 48 à cette version

    Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 7 septembre 1893

    Porte le numéro 48 à cette version

    La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.

    Le vote est obligatoire et a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 15 novembre 1920

    Porte le numéro 48 à cette version

    La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.

    Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.

    Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Porte le numéro 48 à cette version

    La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    48 — renuméroté 62

    62 — renuméroté 87

    La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.

    Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.

    Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 17 février 1994

    Porte le numéro 87 à cette version

    Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux Chambres.

    Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages

    voir dans le texte complet à cette date