La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 61

  1. 7 février 1831

    À défaut de descendance masculine de S.M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de Saxe-Cobourg , Il pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article suivant.

    S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

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  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 47 à cette version

    La Chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d’impôts directs, ni être au-dessous de 20florins.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 7 septembre 1893

    À défaut de descendance masculine de S.M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de SaxeCobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article suivant.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 7 septembre 1893

    Porte le numéro 47 à cette version

    Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement dans les conditions ci-après: Un vote est attribué aux citoyens âgés de 25 ans accomplis, domiciliés depuis un an au moins dans la même commune, et qui ne se trouvent pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi. Un vote supplémentaire est attribué à raison de chacune des conditions suivantes: 1° Être âgé de 35 ans accomplis, être marié, ou veuf ayant descendance légitime, et payer à l’État au moins 5 francs d’impôt du chef de la contribution personnelle sur les habitations ou bâtiments occupés, à moins qu’on n’en soit exempté à raison de sa profession; 2° Être âgé de 25 ans accomplis et être propriétaire: soit d’immeubles d’une valeur d’au moins 2.000 francs, à établir sur la base du revenu cadastral en rapport avec cette valeur;soit d’une inscription au grand-livre de la dette publique ou d’un carnet de rente belge à la Caisse d’épargne, d’au moins 100 francs de rente. Les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire depuis deux ans au moins. La propriété de la femme est comptée au mari; celle des enfants mineurs, au père. Deux votes supplémentaires sont attribués aux citoyens âgés de 25 ans accomplis et se trouvant dans l’un des cas suivants: A. Être porteur d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un certificat homologué de fréquentation d’un cours complet d’enseignement moyen du degré supérieur, sans distinction entre les établissements publics ou privés; B. Remplir ou avoir rempli une fonction publique, occuper ou avoir occupé une position, exercer ou avoir exercé une profession privée, qui impliquent la présomption que le titulaire possède au moins les connaissances de l’enseignement moyen du degré supérieur. La loi détermine ces fonctions, positions et professions, ainsi que, le cas échéant, le temps pendant lequel elles auront dû être occupées ou exercées. Nul ne peut cumuler plus de trois votes.

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  5. 15 novembre 1920

    Porte le numéro 47 à cette version

    Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement dans les conditions ci-après: Un vote est attribué aux citoyens âgés de 25 ans accomplis, domiciliés depuis un an au moins dans la même commune, et qui ne se trouvent pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi. Un vote supplémentaire est attribué à raison de chacune des conditions suivantes: 1° Être âgé de 35 ans accomplis, être marié, ou veuf ayant descendance légitime, et payer à l’État au moins 5 francs d’impôt du chef de la contribution personnelle sur les habitations ou bâtiments occupés, à moins qu’on n’en soit exempté à raison de sa profession; 2° Être âgé de 25 ans accomplis et être propriétaire: soit d’immeubles d’une valeur d’au moins 2.000 francs, à établir sur la base du revenu cadastral en rapport avec cette valeur;soit d’une inscription au grand-livre de la dette publique ou d’un carnet de rente belge à la Caisse d’épargne, d’au moins 100 francs de rente. Les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire depuis deux ans au moins. La propriété de la femme est comptée au mari; celle des enfants mineurs, au père. Deux votes supplémentaires sont attribués aux citoyens âgés de 25 ans accomplis et se trouvant dans l’un des cas suivants: A. Être porteur d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un certificat homologué de fréquentation d’un cours complet d’enseignement moyen du degré supérieur, sans distinction entre les établissements publics ou privés; B. Remplir ou avoir rempli une fonction publique, occuper ou avoir occupé une position, exercer ou avoir exercé une profession privée, qui impliquent la présomption que le titulaire possède au moins les connaissances de l’enseignement moyen du degré supérieur. La loi détermine ces fonctions, positions et professions, ainsi que, le cas échéant, le temps pendant lequel elles auront dû être occupées ou exercées. Nul ne peut cumuler plus de trois votes.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 7 février 1921

    Porte le numéro 47 à cette version

    Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 21 ans accomplis, domiciliés depuis six mois au moins dans la même commune, et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.

    Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.

    Une loi pourra, dans les mêmes conditions, attribuer le droit de vote aux femmes. Cette loi devra réunir au moins les deux tiers des suffrages.

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  7. 1 août 1981 au Moniteur Belge (promulgué le 28 juillet)

    Porte le numéro 47 à cette version

    Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 18 ans accomplis, domiciliés depuis six mois au moins dans la même commune, et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.

    Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.

    voir dans le texte complet à cette date

  8. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Porte le numéro 47 à cette version

    Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 18 ans accomplis et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.

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  9. 10 juillet 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 21 juin)

    À défaut de descendance de S.M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de SaxeCobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article suivant.

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  10. 17 février 1994

    47 — renuméroté 61

    61 — renuméroté 86

    Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.

    Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.

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  11. 17 février 1994

    Porte le numéro 86 à cette version

    À défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article 87.

    S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

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