Historique de l’article 59
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7 février 1831
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants est nulle de plein droit.
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7 février 1831
Porte le numéro 45 à cette version
Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session qu’avec la même autorisation.
La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
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9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa désigne les autorités qui pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux Commmunautés dans les matières visées au § 2bis.
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17 février 1994
45 — renuméroté 59
59 — scindé : devient les articles 73, 135
Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session qu’avec la même autorisation.
La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
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17 février 1994
Porte le numéro 73 à cette version
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.
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17 février 1994
Porte le numéro 135 à cette version
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 128, § 1er.
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19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
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1 mars 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 28 février)
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l’alinéa précédent ne peut l’être qu’en présence du président de la Chambre concernée ou d’un membre désigné par lui.
Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre.
Le membre concerné de l’une ou de l’autre Chambre peut, à tous les stades de l’instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.