Historique de l’article 53
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7 février 1831
Les membres du Sénat sont élus à raison de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la Chambre des représentants.
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7 février 1831
Porte le numéro 38 à cette version
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l’égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
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7 septembre 1893
Le Sénat se compose: 1° De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l’article 47 ; toutefois, la loi peut exiger que les électeurs soient âgés de trente ans accomplis. Les dispositions de l’article 48 sont applicables à l’élection de ces sénateurs; 2° De membres élus par les Conseils provinciaux, au nombre de deux par province ayant moins de 500.000 habitants, de trois par province ayant de 500.000 à 1 million d’habitants et de quatre par province ayant plus de 1 million d’habitants.
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15 novembre 1920
Le Sénat se compose: 1° De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l’article 47 ; toutefois, la loi peut exiger que les électeurs soient âgés de trente ans accomplis. Les dispositions de l’article 48 sont applicables à l’élection de ces sénateurs; 2° De membres élus par les Conseils provinciaux, au nombre de deux par province ayant moins de 500.000 habitants, de trois par province ayant de 500.000 à 1 million d’habitants et de quatre par province ayant plus de 1 million d’habitants.
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15 octobre 1921
Le Sénat se compose: 1° De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l’article 47. Les dispositions de l’article 48 sont applicables à l’élection de ces sénateurs; 2° De membres élus par les Conseils provinciaux, dans la proportion d’un sénateur sur 200.000 habitants. Tout excédent de 125.000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque Conseil provincial nomme au moins trois sénateurs; 3° De membres élus par le Sénat à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les Conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d’une unité. Ces membres sont désignés par les sénateurs élus par l’application des numéros 1° et 2° du présent article.
L’élection des sénateurs élus par application des numéros 2° et 3° se fait d’après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Les sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. Les sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7° forment le groupe linguistique français du Sénat.
Sans préjudice de l’article 58, le Sénat se compose de 71 sénateurs, dont: 1° 25 sénateurs élus conformément à l’article 47, par le collège électoral néerlandais; 2° 15 sénateurs élus conformément à l’article 47, par le collège électoral français; 3° 10 sénateurs désignés par le Conseil flamand en son sein; 4° 10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein; 5° 1 sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° 6 sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° 4 sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Pour la désignation des sénateurs visés au § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil flamand ou du Conseil de la Communauté français.
Le nombre total des sénateurs visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l’élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés au § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil flamand ou du Conseil de la Communauté français.
Pour l’élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
Pour l’élection des sénateurs visés au § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux ; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle l’élection des sénateurs visés au § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, lesquelles sont réglées par décret par les Conseils de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.
Le sénateur visé au § 1er, 5°, est désigné par le Conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Pour la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé au § 1er, 1° et 2°, est élu.
La loi règle l’élection des sénateurs visés au § 1er, 6° et 7°.
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17 février 1994
38 — renuméroté 53
53 — scindé : devient les articles 43, 67, 68
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l’égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
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17 février 1994
Porte le numéro 43 à cette version
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
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17 février 1994
Porte le numéro 67 à cette version
Sans préjudice de l’article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont: 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4° .
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
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17 février 1994
Porte le numéro 68 à cette version
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil de la Communauté flamande ou du Conseil de la Communauté française.
Le nombre total des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil de la Communauté flamande ou du Conseil de la Communauté française.
Pour l’élection des sénateurs visés a l’article 67, § ler, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
Pour l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Conseils de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.
Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°.
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11 juin 2004 au Moniteur Belge (promulgué le 10 juin)
Porte le numéro 67 à cette version
Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont: 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°. Lors du renouvellement intégral de leur Conseil qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur Conseil, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Conseil.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 67 à cette version
Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont: 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°. Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur Parlement conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 68 à cette version
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
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22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Porte le numéro 43 à cette version
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2° à 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
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22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Porte le numéro 68 à cette version
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 67 à cette version
Le Sénat est composé de soixante sénateurs, dont : 1° vingt-neuf sénateurs désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein; 3° huit sénateurs désignés par le Parlement de la Région wallonne en son sein; 4° deux sénateurs désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein; 5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés au 1°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° à 4°.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Trois des sénateurs visés au § 1er, 2°, sont membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Par dérogation au § 1er, 2°, un de ces trois sénateurs ne doit pas être membre du Parlement de la Communauté française.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 68 à cette version
Les sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 1°, sont répartis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement flamand selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Les sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 2° à 4°, sont répartis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement de la Région wallonne et des chiffres électoraux des listes pour le groupe linguistique français, obtenus aux élections pour le Parlement de la Région de BruxellesCapitale, selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.