Historique de l’article 52
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7 février 1831
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité mensuelle de 200 florins pendant toute la durée de la session. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité.
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7 février 1831
Porte le numéro 37 à cette version
À chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents et compose son bureau.
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7 septembre 1893
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de 4.000 francs.
Il a droit, en outre, au libre parcours sur les lignes des chemins de fer de l’État et au parcours gratuit sur les lignes des chemins de fer concédés, du lieu de sa résidence à la ville où se tient la session.
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15 novembre 1920
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de 12.000 francs.
Il a droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.
La loi détermine les moyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.
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17 février 1994
37 — renuméroté 52
52 — renuméroté 66
À chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents et compose son bureau.
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17 février 1994
Porte le numéro 66 à cette version
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de douze mille francs.
Il a droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.
La loi détermine les moyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.
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19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
Porte le numéro 66 à cette version
A l'intérieur des frontières de l'État, les membres de la Chambre des représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.