Historique de l’article 48
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7 février 1831
Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.
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7 février 1831
Porte le numéro 34 à cette version
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.
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7 septembre 1893
La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.
Le vote est obligatoire et a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
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15 novembre 1920
La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
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9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
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17 février 1994
34 — renuméroté 48
48 — renuméroté 62
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.
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17 février 1994
Porte le numéro 62 à cette version
La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.