La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 47

7 février 1831 → 7 septembre 1893

7 février 1831

suppriméLa Chambre des représentants se supprimécompose des supprimédéputés suppriméélus supprimédirectement par les citoyens supprimépayant suppriméle supprimécens supprimédéterminé supprimépar la loi suppriméélectorale, supprimélequel suppriméne supprimépeut suppriméexcéder supprimé100 suppriméflorins suppriméd’impôts supprimédirects, suppriméni être suppriméau-dessous de supprimé20florins.

7 septembre 1893

ajoutéLes ajoutédéputés à la Chambre des représentants ajoutésont élus directement dans les conditions ci-après: Un vote est attribué aux citoyens âgés de 25 ans accomplis, domiciliés depuis un an au moins dans la même commune, et qui ne se ajoutétrouvent ajoutépas dans l’un des ajoutécas ajoutéd’exclusion ajoutéprévus par ajoutéla loi. Un vote supplémentaire est attribué à raison de chacune des conditions suivantes: 1° Être âgé de 35 ans accomplis, être marié, ou veuf ayant descendance légitime, et payer à l’État au moins 5 francs d’impôt du chef de la contribution personnelle sur les ajoutéhabitations ou bâtiments occupés, à moins qu’on n’en soit exempté à raison de sa profession; 2° Être âgé de 25 ans accomplis et être propriétaire: soit d’immeubles d’une valeur d’au moins 2.000 francs, à établir sur la base du revenu cadastral en rapport avec cette valeur;soit d’une inscription au grand-livre de la dette publique ou d’un carnet de rente belge à la Caisse d’épargne, d’au moins 100 francs de rente. Les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire depuis deux ans au moins. La propriété de la femme est comptée au mari; celle des enfants mineurs, au père. Deux votes supplémentaires sont attribués aux citoyens ajoutéâgés ajoutéde ajouté25 ajoutéans ajoutéaccomplis ajoutéet se trouvant dans l’un des cas suivants: A. Être porteur d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un certificat homologué de fréquentation d’un cours complet d’enseignement moyen du degré supérieur, sans distinction entre les établissements publics ou privés; B. Remplir ou avoir rempli une fonction publique, occuper ou avoir occupé une position, exercer ou avoir exercé une profession privée, qui impliquent la ajoutéprésomption que le titulaire possède au moins les connaissances de l’enseignement moyen du degré supérieur. La loi ajoutédétermine ajoutéces ajoutéfonctions, ajoutépositions ajoutéet ajoutéprofessions, ajoutéainsi ajoutéque, ajoutéle ajoutécas ajoutééchéant, le temps pendant lequel elles auront dû être ajoutéoccupées ajoutéou exercées. Nul ne peut cumuler plus de ajoutétrois votes.