La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 47

  1. 7 février 1831

    La Chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d’impôts directs, ni être au-dessous de 20florins.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 33 à cette version

    Les séances des Chambres sont publiques.

    Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

    Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 7 septembre 1893

    Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement dans les conditions ci-après: Un vote est attribué aux citoyens âgés de 25 ans accomplis, domiciliés depuis un an au moins dans la même commune, et qui ne se trouvent pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi. Un vote supplémentaire est attribué à raison de chacune des conditions suivantes: 1° Être âgé de 35 ans accomplis, être marié, ou veuf ayant descendance légitime, et payer à l’État au moins 5 francs d’impôt du chef de la contribution personnelle sur les habitations ou bâtiments occupés, à moins qu’on n’en soit exempté à raison de sa profession; 2° Être âgé de 25 ans accomplis et être propriétaire: soit d’immeubles d’une valeur d’au moins 2.000 francs, à établir sur la base du revenu cadastral en rapport avec cette valeur;soit d’une inscription au grand-livre de la dette publique ou d’un carnet de rente belge à la Caisse d’épargne, d’au moins 100 francs de rente. Les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire depuis deux ans au moins. La propriété de la femme est comptée au mari; celle des enfants mineurs, au père. Deux votes supplémentaires sont attribués aux citoyens âgés de 25 ans accomplis et se trouvant dans l’un des cas suivants: A. Être porteur d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un certificat homologué de fréquentation d’un cours complet d’enseignement moyen du degré supérieur, sans distinction entre les établissements publics ou privés; B. Remplir ou avoir rempli une fonction publique, occuper ou avoir occupé une position, exercer ou avoir exercé une profession privée, qui impliquent la présomption que le titulaire possède au moins les connaissances de l’enseignement moyen du degré supérieur. La loi détermine ces fonctions, positions et professions, ainsi que, le cas échéant, le temps pendant lequel elles auront dû être occupées ou exercées. Nul ne peut cumuler plus de trois votes.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 15 novembre 1920

    Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement dans les conditions ci-après: Un vote est attribué aux citoyens âgés de 25 ans accomplis, domiciliés depuis un an au moins dans la même commune, et qui ne se trouvent pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi. Un vote supplémentaire est attribué à raison de chacune des conditions suivantes: 1° Être âgé de 35 ans accomplis, être marié, ou veuf ayant descendance légitime, et payer à l’État au moins 5 francs d’impôt du chef de la contribution personnelle sur les habitations ou bâtiments occupés, à moins qu’on n’en soit exempté à raison de sa profession; 2° Être âgé de 25 ans accomplis et être propriétaire: soit d’immeubles d’une valeur d’au moins 2.000 francs, à établir sur la base du revenu cadastral en rapport avec cette valeur;soit d’une inscription au grand-livre de la dette publique ou d’un carnet de rente belge à la Caisse d’épargne, d’au moins 100 francs de rente. Les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire depuis deux ans au moins. La propriété de la femme est comptée au mari; celle des enfants mineurs, au père. Deux votes supplémentaires sont attribués aux citoyens âgés de 25 ans accomplis et se trouvant dans l’un des cas suivants: A. Être porteur d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un certificat homologué de fréquentation d’un cours complet d’enseignement moyen du degré supérieur, sans distinction entre les établissements publics ou privés; B. Remplir ou avoir rempli une fonction publique, occuper ou avoir occupé une position, exercer ou avoir exercé une profession privée, qui impliquent la présomption que le titulaire possède au moins les connaissances de l’enseignement moyen du degré supérieur. La loi détermine ces fonctions, positions et professions, ainsi que, le cas échéant, le temps pendant lequel elles auront dû être occupées ou exercées. Nul ne peut cumuler plus de trois votes.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 7 février 1921

    Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 21 ans accomplis, domiciliés depuis six mois au moins dans la même commune, et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.

    Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.

    Une loi pourra, dans les mêmes conditions, attribuer le droit de vote aux femmes. Cette loi devra réunir au moins les deux tiers des suffrages.

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  6. 1 août 1981 au Moniteur Belge (promulgué le 28 juillet)

    Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 18 ans accomplis, domiciliés depuis six mois au moins dans la même commune, et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.

    Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 18 ans accomplis et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.

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  8. 17 février 1994

    33 — renuméroté 47

    47 — renuméroté 61

    Les séances des Chambres sont publiques.

    Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

    Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

    voir dans le texte complet à cette date

  9. 17 février 1994

    Porte le numéro 61 à cette version

    Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.

    Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.

    voir dans le texte complet à cette date