Comparaison de l’article 45
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
suppriméAucun supprimémembre suppriméde supprimél’une suppriméou suppriméde supprimél’autre suppriméChambre ne supprimépeut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, supprimésauf le supprimécas de flagrant délit.
Aucune contrainte parsupprimécorps suppriméne supprimépeut être suppriméexercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session suppriméqu’avec la même suppriméautorisation.
La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, sisuppriméla suppriméChambre suppriméle supprimérequiert.
17 février 1994
ajoutéLe ajoutéRoi ajoutépeut ajoutéajourner ajoutéles ajoutéChambres. ajoutéToutefois, ajoutél’ajournement ne ajoutépeut ajoutéexcéder le ajoutéterme ajoutéd’un ajoutémois, ajouténi être ajoutérenouvelé ajoutédans la même ajoutésession ajoutésans ajoutél’assentiment ajoutédes ajoutéChambres.