Comparaison de l’article 36
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
Le supprimémembre de l’uneajoutépouvoir supprimédesajoutélégislatif supprimédeuxajoutéfédéral suppriméChambres,ajoutés’exerce suppriménomméajoutécollectivement par le supprimégouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.ajoutéRoi,
Le membresupprimédeajoutéla supprimél’uneajoutéChambre des supprimédeux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siégerajoutéreprésentants et suppriméreprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le suppriméRoi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.ajoutéSénat.