La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 181

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 117 à cette version

    Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 117 à cette version

    Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

    Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget de l’État.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    117 — renuméroté 181

    Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

    Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

    voir dans le texte complet à cette date