La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 17

  1. 7 février 1831

    L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi.

    L’instruction publique donnée aux frais de l’État est également réglée par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 12 à cette version

    La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi.

    L’instruction publique donnée aux frais de l’État est également réglée par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

    L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.

    La Communauté assure le libre choix des parents

    La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

    Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

    Si une Communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers.

    Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.

    Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.

    Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

    L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la Communauté sont réglés par la loi ou le décret.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    La Communauté assure le libre choix des parents.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    12 — renuméroté 17

    17 — renuméroté 24

    La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 17 février 1994

    Porte le numéro 24 à cette version

    L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.

    La Communauté assure le libre choix des parents

    La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

    Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

    Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

    Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.

    Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.

    Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

    L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

    voir dans le texte complet à cette date