Comparaison de l’article 162
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet) → 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
suppriméEn suppriméexécution suppriméd’une suppriméloi suppriméadoptée suppriméà la supprimémajorité suppriméprévue à l’article supprimé4, supprimédernier suppriméalinéa, supprimél’organisation suppriméet supprimél’exercice suppriméde suppriméla supprimétutelle suppriméadministrative supprimépeuvent suppriméêtre suppriméréglés supprimépar suppriméles suppriméConseils suppriméde supprimécommunauté ou suppriméde supprimérégion.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs suppriméprovinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils suppriméprovinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
ajoutéLes ajoutécollectivités ajoutésupracommunales ajoutésont ajoutéréglées ajoutépar la ajoutérègle ajoutévisée à l’article ajouté134. ajoutéCette ajoutérègle ajoutéconsacre ajoutél’application ajoutédes ajoutéprincipes ajoutévisés ajoutéà ajoutél’alinéa ajouté2. ajoutéLa ajoutérègle ajoutévisée ajoutéà ajoutél’article ajouté134 ajoutépeut ajoutéfixer d’autres principes qu’elle considère comme essentiels, en recourant ou ajouténon ajoutéà la majorité des deux tiers des suffrages émis à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Les articles 159 et 190 s’appliquent aux arrêtés et règlements des collectivités supracommunales.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs ajoutéprovinces, ajoutéplusieurs collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils ajoutéprovinciaux, ajoutéà plusieurs conseils de collectivités supracommunales ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.