Comparaison de l’article 129
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
suppriméAucune suppriméloi, suppriméaucun suppriméarrêté ou supprimérèglement suppriméd’administration supprimégénérale, suppriméprovinciale ou supprimécommunale, supprimén’est suppriméobligatoire suppriméqu’après suppriméavoir suppriméété supprimépublié dans la suppriméforme supprimédéterminée par la suppriméloi.
17 février 1994
ajoutéLes ajoutéConseils ajoutéde ajoutéla ajoutéCommunauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur fédéral, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou ajoutéreconnus ajoutépar ajoutéles ajoutépouvoirs ajoutépublics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: — les communes ou ajoutégroupes ajoutéde ajoutécommunes ajoutécontigus ajoutéà ajoutéune ajoutéautre ajoutérégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans ajoutélaquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la ajoutémajorité ajoutéprévue ajoutéà l’article 4, dernier alinéa;— les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;— les institutions fédérales et internationales désignées par la ajoutéloi dont l’activité est commune à plus d’une communauté.