La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 116

  1. 7 février 1831

    Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.

    Cette Cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous les comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis aux Chambres avec les observations de la Cour des comptes.

    Cette Cour est organisée par une loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Porte le numéro 59bis à cette version

    Les Conseils sont composés de mandataires élus.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Cette Cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l’établissement et au recouvrement des droits acquis par l’État, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’Etat est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 59quater à cette version

    Chaque Conseil de Communauté visé aux articles 59bis, § 1er, premier alinéa, et 59ter, § 1er, premier alinéa, est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de Communauté concerné ou en qualité de membre d’un Conseil régional.

    Sauf en cas d’application de l’article 59bis, § 1er, deuxième alinéa, chaque Conseil régional est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil régional concerné ou en qualité de membre d’un Conseil de Communauté.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    116 — renuméroté 180

    116 — fusionné avec 59bis, 59quater

    Les Conseils sont composés de mandataires élus.

    Chaque Conseil de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de communauté concerné ou en qualité de membre d’un Conseil de région.

    Sauf en cas d’application de l’article 137, chaque Conseil de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil concerné ou en qualité de membre d’un Conseil de communauté.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    Porte le numéro 180 à cette version

    Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.

    Cette Cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l’établissement et au recouvrement des droits acquis par l’État, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.

    Cette Cour est organisée par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Les Parlements de communauté et de région sont composés de mandataires élus.

    Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d’un Parlement de région.

    Sauf en cas d’application de l’article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de région concerné ou en qualité de membre d’un Parlement de communauté.

    voir dans le texte complet à cette date