Comparaison de l’article 108
11 juin 1970 → 20 juillet 1970
11 juin 1970
Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.
suppriméCes supprimélois suppriméconsacrent l’application des principes suivants: supprimé1° l’élection supprimédirecte, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des suppriméchefs des suppriméadministrations supprimécommunales et supprimédes commissaires du Gouvernement près des conseils provinciaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; suppriméPlusieurs suppriméprovinces suppriméou suppriméplusieurs supprimécommunes supprimépeuvent supprimés’entendre suppriméou supprimés’associer, supprimédans suppriméles suppriméconditions et supprimésuivant suppriméle supprimémode suppriméà supprimédéterminer par la suppriméloi, supprimépour supprimérégler suppriméet supprimégérer suppriméen supprimécommun des suppriméobjets suppriméd’intérêt suppriméprovincial suppriméou supprimécommunal. suppriméToutefois, suppriméil suppriméne supprimépeut suppriméêtre supprimépermis suppriméà suppriméplusieurs suppriméconseils suppriméprovinciaux suppriméou suppriméà suppriméplusieurs suppriméconseils supprimécommunaux suppriméde supprimédélibérer suppriméen supprimécommun; supprimé3° suppriméla supprimépublicité supprimédes suppriméséances supprimédes suppriméconseils suppriméprovinciaux et supprimécommunaux supprimédans suppriméles supprimélimites suppriméétablies par la suppriméloi; supprimé4°la supprimépublicité supprimédes supprimébudgets suppriméet supprimédes supprimécomptes; supprimé5°l’intervention supprimédu suppriméRoi ou supprimédu pouvoir supprimélégislatif, supprimépour suppriméempêcher suppriméque suppriméles suppriméconseils suppriméprovinciaux suppriméet supprimécommunaux suppriméne supprimésortent suppriméde suppriméleurs suppriméattributions suppriméet suppriméne suppriméblessent supprimél’intérêt supprimégénéral.
20 juillet 1970
Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.
ajoutéLa ajoutéloi ajoutéconsacre l’application des principes suivants: ajouté1 l’élection ajoutédirecte des ajoutémembres des ajoutéconseils ajoutéprovinciaux et ajoutécommunaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; ajouté3° ajoutéla ajoutédécentralisation ajoutéd’attributions ajoutévers ajoutéles ajoutéinstitutions ajoutéprovinciales ajoutéet ajoutécommunales; ajouté4° ajoutéla ajoutépublicité des séances des conseils provinciaux et ajoutécommunaux ajoutédans ajoutéles ajoutélimites ajoutéétablies par la ajoutéloi; ajouté5° ajoutéla ajoutépublicité ajoutédes ajoutébudgets ajoutéet des ajoutécomptes; ajouté6° ajoutél’intervention ajoutéde ajoutél’autorité ajoutéde ajoutétutelle ajoutéou ajoutédu ajoutépouvoir ajoutélégislatif, ajoutépour ajoutéempêcher ajoutéque ajoutéla ajoutéloi ajouténe ajoutésoit ajoutéviolée ajoutéou ajoutél’intérêt ajoutégénéral ajoutéblessé.
Plusieurs ajoutéprovinces ajoutéou ajoutéplusieurs ajoutécommunes ajoutépeuvent ajoutés’entendre ajoutéou ajoutés’associer, ajoutédans ajoutéles conditions et ajoutésuivant ajoutéle ajoutémode ajoutéà ajoutédéterminer par la ajoutéloi, ajoutépour ajoutérégler ajoutéet ajoutégérer ajoutéen ajoutécommun ajoutédes ajoutéobjets ajoutéd’intérêt ajoutéprovincial ou ajoutécommunal. ajoutéToutefois, ajoutéil ajouténe ajoutépeut ajoutéêtre ajoutépermis ajoutéà ajoutéplusieurs ajoutéConseils ajoutéprovinciaux ajoutéou ajoutéà ajoutéplusieurs ajoutéConseils ajoutécommunaux ajoutéde ajoutédélibérer ajoutéen ajoutécommun.