La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 103

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

suppriméAucunajoutéLa suppriméjugeajoutéChambre suppriméneajoutédes supprimépeutajoutéreprésentants suppriméaccepterajoutéa suppriméduajoutéle suppriméGouvernementajoutédroit ajoutéd’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des suppriméfonctionsajoutéministres supprimésalariées,ajoutéauraient ajoutécommis hors l’exercice de leurs fonctions.
La loi détermine les cas de responsabilité, les peines
à supprimémoinsajoutéinfliger ajoutéaux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
Jusqu’à ce
qu’il suppriméneajoutéy supprimélesajoutésoit suppriméexerceajoutépourvu supprimégratuitementajoutépar ajoutéla loi visée à l’alinéa 2, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et supprimésaufajoutéla ajoutéCour de cassation pour le juger, dans les cas suppriméd’incompatibilitéajoutévisés supprimédéterminésajoutépar ajoutéles lois pénales et par supprimélaajoutéapplication suppriméloi.ajoutédes ajoutépeines qu’elles prévoient.