Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Artikel 46

31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.

Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.

Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.

Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
L’acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et de la Chambre des représentants dans les deux mois.

Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
En cas de dissolution des deux Chambres, conformément à l’article 195, les Chambres sont convoquées dans les trois mois.

Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
En cas de dissolution anticipée, la nouvelle législature fédérale ne pourra courir au-delà du jour des premières élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution.

Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 65, alinéa 3, et de l’article 118, § 2, alinéa 4. Les alinéas 4 et 5 entrent en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application en lieu et place des alinéas 4 et 5 : « La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat. L’acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et la convocation des Chambres dans les deux mois. La dissolution de la Chambre des représentants qui conduirait aux élections législatives fédérales qui auraient lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014, entraîne la dissolution du Sénat. Les électeurs pour la Chambre des représentants sont convoqués dans les quarante jours. Les Chambres sont convoquées dans les trois mois.».

gesamten Werdegang anzeigen